Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré / Section 1 : Dispositions communes financières et comptables / Sous-section 1 : Dispositions particulières aux offices publics d'aménagement et de construction / Paragraphe 1 : Dispositions applicables à tous les offices publics d'aménagement et de construction
Article R423-14-2 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mars 1990
Est créé par : Décret n°90-213 du 9 mars 1990 - art. 1 () JORF 10 mars 1990 en vigueur le 15 mars 1990
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
" F = D + EC + GR
" dans laquelle :
" D représente le douzième des décaissements de l'année calendaire précédente ;
" EC représente le montant des charges prévisionnelles annuelles d'entretien courant, y compris les charges de personnel concourant à cet entretien ;
" GR représente le montant des charges prévisionnelles annuelles de grosses réparations.
" Le montant de la franchise est au minimum de trente millions de francs.
" Les comptes de la nomenclature comptable à prendre en considération pour le calcul de la franchise sont définis par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement. Le calcul du montant de la franchise fait l'objet d'une déclaration annuelle de la part de l'office reposant sur ses prévisions budgétaires. Cette déclaration est adressée au ministre chargé du logement et au préfet avant le 15 janvier de chaque année ou, le cas échéant, quinze jours au plus tard après le vote du budget.
" A défaut de déclaration et après mise en demeure de l'organisme, la franchise applicable à l'office est égale à D, nonobstant les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 24 avril 1992, 116489, publié au recueil Lebon
[…] Considérant, d'une part, que les dispositions précitées notamment celles de l'article R.461-6 qui sont issues du règlement d'administration publique du 18 juin 1952, ont pu légalement être prises en application de l'article L.461-2 du code de la construction et de l'habitation qui confie à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les mesures relatives à la composition, […] qu'ainsi, le comité permanent a pu légalement être consulté sur le projet de décret, alors même que l'examen de ce projet n'entre pas dans le champ d'application de l'article R.423-75, 2 e alinéa, […] Considérant que ni les dispositions de l'article R. 423-14-2 issues du décret contesté, […]
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