Article R423-32-4 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/09/1988
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Version01/07/2004

Entrée en vigueur le 1 juillet 2004

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2004-628 du 28 juin 2004 - art. 3 () JORF 1er juillet 2004

Le comptable renseigne le directeur général de façon permanente sur la situation comptable et financière.
Le comptable a seul qualité pour effectuer les emplois de fonds et valeurs.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2004
Sortie de vigueur le 4 juillet 2008

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