Article R423-75-1 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation R423-75 al. 2

Entrée en vigueur le 30 mars 1993

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°93-747 du 27 mars 1993 - art. 2 () JORF 30 mars 1993

Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, les sociétés anonymes de crédit immobilier et les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré peuvent en outre souscrire ou acquérir des actions ou des parts d'autres sociétés d'habitations à loyer modéré, ou de sociétés d'économie mixte, ou de sociétés ou d'organismes à caractère mutualiste ou coopératif susceptibles de faciliter leur action dans le cadre de la réglementation sur les HLM.
Entrée en vigueur le 30 mars 1993
Sortie de vigueur le 7 septembre 2004
2 textes citent l'article

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 23 novembre 2020

[…] sur leurs compétences (celles des SACIC HLM sont, par exemple, définies à l'article L. 422-3 du code de la construction et de l'habitation, auquel renvoie l'article L. 422-3-2 du même code, tandis que la limitation de leur champ géographique découle de l'article R. 422-8-1 ), sur leurs statuts, […] en ce qui concerne les SACIC HLM, du décret n° 2004-1087 du 14 octobre 2004), ainsi […] » Qu'ils soient opérés sur le fondement de l'article R*. 423-74 ou sur celui de l'article R.*. 423- 75 du code de la construction et de l'habitation, les placements des organismes HLM seront donc a priori peu rémunérateurs mais aussi peu risqués. […] Faut-il, pour autant, […]

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