Article R*423-75-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version19/06/1992
>
Version30/03/1993
>
Version07/09/2004
>
Version15/10/2004
>
Version23/11/2005
>
Version01/01/2008
>
Version30/05/2019
>
Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation R423-75 al. 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2007-1595 du 9 novembre 2007 - art. 2 () JORF 11 novembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré et les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré peuvent souscrire ou acquérir des actions ou des parts d'autres sociétés d'habitations à loyer modéré, de sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré, ou de sociétés d'économie mixte, ou de sociétés ou d'organismes à caractère mutualiste ou coopératif susceptibles de faciliter leur action dans le cadre de la réglementation sur les HLM.
Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré peuvent souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation destinés à des accédants dont les ressources n'excèdent pas les plafonds fixés en application de l'article R. 443-34 du code de la construction et de l'habitation.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 30 mai 2019
2 textes citent l'article

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 23 novembre 2020

[…] sur leurs compétences (celles des SACIC HLM sont, par exemple, définies à l'article L. 422-3 du code de la construction et de l'habitation, auquel renvoie l'article L. 422-3-2 du même code, tandis que la limitation de leur champ géographique découle de l'article R. 422-8-1 ), sur leurs statuts, […] en ce qui concerne les SACIC HLM, du décret n° 2004-1087 du 14 octobre 2004), ainsi […] » Qu'ils soient opérés sur le fondement de l'article R*. 423-74 ou sur celui de l'article R.*. 423- 75 du code de la construction et de l'habitation, les placements des organismes HLM seront donc a priori peu rémunérateurs mais aussi peu risqués. […] Faut-il, pour autant, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).