Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré / Section 1 : Dispositions communes financières et comptables / Sous-section 2 : Dispositions particulières / Paragraphe 2 : Offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité de commerce
Article R*423-28 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1680 du 30 décembre 2009 - art. 4
Pour chaque exercice, le compte financier, établi par le directeur général, est transmis au commissaire aux comptes au plus tard le 15 mai de l'année suivante.
Le compte financier, certifié par le commissaire aux comptes et accompagné du rapport du directeur général sur l'activité de l'office durant ce même exercice, est présenté au conseil d'administration.
Le conseil d'administration décide de l'affectation du résultat après avoir approuvé ces documents au plus tard le 30 juin de la même année.
Le compte financier et le rapport du directeur général sont transmis au préfet et au ministre chargé du logement au plus tard le 15 juillet de l'année suivant l'exercice auxquels ils se rapportent. La transmission s'effectue de manière dématérialisée par le biais d'une plate-forme informatique sécurisée désignée par arrêté du ministre chargé du logement.
Le défaut de transmission des états financiers au préfet et au ministre chargé du logement pendant deux années consécutives est au nombre des irrégularités, fautes graves ou carences mentionnées à l'article L. 421-14.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. (…) » ; qu'en vertu du c) de l'article R. 423-28 du même code, le délai d'instruction de la demande de permis de construire est porté à six mois lorsque le projet « porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation » ; que l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation auquel il est ainsi renvoyé dispose : « Les travaux qui conduisent à la création, […]
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : « Le délai d'instruction de droit commun est de : (…) b) Deux mois (…) pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation (…) ; (…) » ; […] que l'article R. 423-28 du même code dispose : « Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est (…) porté à six mois : (…) b)Lorsqu'un permis de construire (…) sur un projet situé dans le périmètre de protection des immeubles classé ou inscrits au titre des monuments historiques ; qu'aux termes, par ailleurs, […]
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3. Tribunal administratif de Toulon, 25 février 2016, n° 1302948
[…] Considérant que l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme dispose que : « Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet » ; qu'en vertu de l'article R. 423-22 du même code, […] au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; […] qu'aux termes du c) de l'article R. 423-28 : « Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est également porté à six mois : (…) c) Lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation ; (…) » ; […]
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