Article R423-80 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 187 al. 1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

En cas d'inobservation des règles posées par l'article L. 423-3, et conformément à l'article L. 423-4, la nullité des actes intervenus est prononcée, les parties appelées, par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure des référés à la requête du ministère public sur demande soit de la partie lésée, soit du préfet, soit du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 1, du 26 juin 1990, 88-16.815, Inédit
Rejet

[…] d'appel s'est déclarée incompétente pour apprécier si ladite convention entrait dans la catégorie des actes visés à l'article L. 423-4 du Code de la construction et de l'habitation, a donné acte au centre de ce qu'il avait saisi à cette fin le tribunal administratif et a sursis à statuer sur la demande jusqu'à décision de cette juridiction ; Attendu que, l'office fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, […] la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 423-4, L. 423-7 et R. 423-80 du Code de la construction et de l'habitation ainsi que le principe de la séparation des pouvoirs ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, […]

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  • Détermination du régime juridique de ce contrat·
  • Appréciation de la légalité ou de la validité·
  • Office public d'habitation à loyer modéré·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Question préjudicielle·
  • Acte administratif·
  • Sursis à statuer·
  • Interprétation·
  • Loyer modéré·
  • Habitation

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 8 février 1983, 81-16.471, Publié au bulletin
Rejet

Si aux termes de l'article 186 du code de l'urbanisme et de l'habitation (devenu article L. 423-4 du code de la construction et de l'habitation) toute aliénation volontaire ou toute promesse de vente d'un élément du patrimoine immobilier des offices et sociétés d'habitation à loyer modéré doit être autorisée, à peine de nullité, par décision de l'autorité administrative, l'article 187 du même code (devenu article R 423-80 du code de la construction et de l'habitation) précise en termes impératifs et limitatifs les personnes qui en cas d'inobservation de cette règle peuvent demander la nullité des actes intervenus et aucune de ses dispositions ne prévoit que la juridiction de droit commun, […]

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  • Aliénation d'un élément du patrimoine immobilier·
  • Autorisation administrative·
  • Requête du ministère public·
  • Habitation a loyer modere·
  • Accession à la propriété·
  • Partie principale·
  • Ministere public·
  • Conditions·
  • Condition·
  • Urbanisme
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