Article R423-85 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version07/09/2004
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Version01/09/2019
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 8 (V)

Conformément à l'article L. 423-1-2, les sociétés de coordination d'habitations à loyer modéré sont agréées par le ministre chargé du logement .

Le ministre chargé du logement peut, agréer spécialement les sociétés de coordination dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier ainsi que celle de ses membres est démontrée dans le dossier distinct de demande d'agrément pour leur permettre d'étendre leur activité aux compétences mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 423-1-2.

Un arrêté du ministre chargé du logement détermine le contenu du dossier de demande d'agrément ou de l'agrément spécial d'exercice de certaines compétences, qui comprend notamment des informations sur la société ainsi que sur son projet d'entreprise. Le ministre dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet pour se prononcer.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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M. François-Noël Buffet, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Rhône · Questions parlementaires · 23 février 2023

Le dernier alinéa du même article souligne qu'elle peut également avoir pour objet des « compétences spéciales » parmi lesquelles, énumérées dans l'article L 422-2, figurent entre autres : l'aménagement, le syndic, l'agrément pour exercer les activités d'organisme de foncier solidaire. Le dernier alinéa de l'article L 423-1-2 pose une question d'interprétation pour sa mise en œuvre. […] En effet, conformément aux dispositions de l'article R 423-85 du code de la construction et de l'habitat, l'agrément spécial est accordé par l'administration centrale du ministère compétent. […]

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www.seban-associes.avocat.fr · 21 novembre 2019

La société de coordination, créée par l'article 81 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dite ELAN et introduite à l'article L. 423-1-2 du Code de la construction et de l'habitation (« CCH »), est pour rappel « […] une société anonyme agréée en application de l'article L. 422-5[1] […] ». […] Cette procédure d'agrément de la société de coordination figure à l'article R. 423-85 du CCH qui a été modifié, par l'article 1er du décret n° 2019-911 du 29 août 2019[2], comme suit :

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Céline Jeanne · Actualités du Droit · 12 septembre 2019
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