Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré / Section 3 : Sociétés de coordination
Article R423-88 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-911 du 29 août 2019 - art. 1
Les agréments accordés en vertu des dispositions de l'article R. 423-85 peuvent être retirés en tout ou partie par l'autorité qui les a délivrés si la société bénéficiaire n'est plus en mesure, du point de vue technique ou financier, d'assumer sa mission de façon satisfaisante. Ce retrait est prononcé, après que la société a été invitée à présenter ses observations, selon la même procédure que pour la délivrance de l'agrément.
Commentaires • 5
[…] Notons que les anciens articles R.* 423-85 à R.* 423-92 du Code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction antérieure au présent décret (devenus les articles R. 423-85, R. 423-86, R. 423-87, R. 423-88, R. 423-89, R. 423-90, R. 423-91 et R. 423-92), demeurent applicables aux anciennes sociétés anonymes de coordination (SAC) agréées avant l'entrée en vigueur de la loi Élan.
Lire la suite…[…] Notons que les anciens articles R.* 423-85 à R.* 423-92 du Code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction antérieure au présent décret (devenus les articles R. 423-85, R. 423-86, R. 423-87, R. 423-88, R. 423-89, R. 423-90, R. 423-91 et R. 423-92), demeurent applicables aux anciennes sociétés anonymes de coordination (SAC) agréées avant l'entrée en vigueur de la loi Élan.
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