Article R423-88 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version07/09/2004
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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-911 du 29 août 2019 - art. 1

Les agréments accordés en vertu des dispositions de l'article R. 423-85 peuvent être retirés en tout ou partie par l'autorité qui les a délivrés si la société bénéficiaire n'est plus en mesure, du point de vue technique ou financier, d'assumer sa mission de façon satisfaisante. Ce retrait est prononcé, après que la société a été invitée à présenter ses observations, selon la même procédure que pour la délivrance de l'agrément.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Commentaires3


Céline Jeanne · Actualités du Droit · 12 septembre 2019

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[…] Notons que les anciens articles R.* 423-85 à R.* 423-92 du Code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction antérieure au présent décret (devenus les articles R. 423-85, R. 423-86, R. 423-87, R. 423-88, R. 423-89, R. 423-90, R. 423-91 et R. 423-92), demeurent applicables aux anciennes sociétés anonymes de coordination (SAC) agréées avant l'entrée en vigueur de la loi Élan.

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[…] Notons que les anciens articles R.* 423-85 à R.* 423-92 du Code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction antérieure au présent décret (devenus les articles R. 423-85, R. 423-86, R. 423-87, R. 423-88, R. 423-89, R. 423-90, R. 423-91 et R. 423-92), demeurent applicables aux anciennes sociétés anonymes de coordination (SAC) agréées avant l'entrée en vigueur de la loi Élan.

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