Article R*423-91 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version07/09/2004
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Version23/11/2005
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Version30/11/2007

Entrée en vigueur le 30 novembre 2007

Modifié par : Décret n°2007-1677 du 28 novembre 2007 - art. 14

La commission prévue à l'article L. 441-2, qui attribue nominativement chaque logement mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément aux dispositions de l'article R. 441-9.

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Entrée en vigueur le 30 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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