Article R431-4 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version20/06/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 201

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D431-4, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 20 juin 2008

Modifié par : Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 2

Le montant des prêts peut atteindre le coût total des opérations d'aménagement de logements destinés à être loués dans des immeubles domaniaux civils et militaires.

Ces opérations d'aménagement peuvent être réalisées par des offices publics de l'habitat ou sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, dans des conditions fixées par des conventions passées avec le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Les conventions peuvent prévoir la gestion de ces immeubles par lesdits organismes.

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Entrée en vigueur le 20 juin 2008
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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Décisions15


1Tribunal administratif de Melun, 31 janvier 2013, n° 1209468
Rejet

[…] Considérant, qu'aux termes de l'article R. 778-1 du code de justice administrative : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, […] (…) », qu'aux termes de l'article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 12 novembre 2012, n° 1206352
Rejet

[…] Considérant, qu'aux termes de l'article R. 778-1 du code de justice administrative : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, […] qu'aux termes de l'article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 11 mai 2011, n° 1100846
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 778-1 du code de justice administrative : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, […]

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