Article R431-6 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 juin 1978 est l'article : Code de l'urbanisme 206

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 septembre 2019 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D431-6, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret 81-166 1981-02-20 ART. 1 JORF 22 FEVRIER 1981

Les intérêts afférents aux prêts consentis par la caisse des dépôts et consignations à l'Etat pour l'application des dispositions du présent livre sont réglés trimestriellement au taux moyen du revenu ressortant de l'ensemble des placements de fonds effectués par la caisse des dépôts et consignations pour son propre compte et pour le compte de la caisse nationale de prévoyance, de la caisse nationale d'épargne et des caisses d'épargne ordinaires pendant le trimestre précédant la réalisations des prêts à l'exception des emplois à court terme.
Le taux des intérêts afférents à ces prêts ne peut en aucun cas excéder le taux d'intérêt applicable au moment de la réalisation aux prêts accordés par la caisse des dépôts et consignations aux départements, communes et établissements publics.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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