Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre III : Dispositions financières / Chapitre Ier : Prêts et concours financiers divers aux organismes d'habitations à loyer modéré / Section 1 : Prêts et subventions de l'Etat / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R431-10 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
A moins que le paiement des annuités ne soit garanti par la commune ou le département, l'organisme qui emprunte s'engage à consentir au profit de l'Etat, avant toute réalisation, une hypothèque de premier rang sur les immeubles servant de base à la commission d'attribution pour la détermination du montant de l'emprunt. Les frais de cette affectation hypothécaire et de toutes opérations qui en sont la conséquence ou la suite sont à la charge de l'organisme emprunteur.
L'hypothèque est prise pour le compte de l'Etat par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ; la mainlevée partielle ou totale des inscriptions est donnée soit par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations, soit par l'agent judiciaire de l'Etat qui ont qualité pour le faire avec ou sans constatation de paiement.
En cas de garantie départementale ou communale, le contrat fait mention de la délibération prise par le conseil départemental ou par le conseil municipal et indique, s'il y a lieu, les modalités de cet engagement.
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Décisions • 13
[…] — le projet architectural méconnaît les dispositions des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme faute de report des points et angles de prises de vue sur le plan de situation ; […] l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". […]
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[…] 3. Considérant que le maire de la commune de Gagny ayant pris la décision contestée au nom de l'Etat en application de l'article R. 111-19-13 du code de la construction et de l'habitation, le préfet de Seine-Saint-Denis, seule autorité habilitée à représenter l'Etat en défense, aurait dû être mis en cause en application de l'article R. 431-10 précité au point 2 ; qu'en se bornant à mettre en cause la commune, qui ne pouvait apporter que des observations en défense, le Tribunal administratif de Montreuil a rendu le jugement du 5 février 2015 aux termes d'une procédure irrégulière ; que, par suite, ce jugement doit être annulé ;
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3. Tribunal administratif de Melun, 15 juin 2012, n° 1204707
[…] Les requérants soutiennent qu'à la suite de l'annulation d'un premier permis de construire et des permis de construire modificatifs qui lui étaient attachés prononcée par deux jugements en date du 17 février 2011 et du 10 mars 2011, un nouveau permis de construire a été délivré ; […] qu'il n'est pas démontré que le signataire de l'arrêté disposait d'une délégation de signature ; que certains des éléments requis par les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ne figurent pas dans la notice de présentation jointe au dossier de permis de construire ; […] que contrairement à l'article R. 431-30 qui renvoie à l'article R. 111-19-18 du code de la construction et de l'habitation, […]
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