Article R431-12 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 juin 1978 est l'article : Décret 1921-03-21 art. 20

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981

L'ensemble des sommes restant à amortir sur les prêts consentis par l'Etat ne doit pas dépasser le total des sommes restant dues tant par les débiteurs hypothécaires que par les locataires ou acquéreurs. S'il devient supérieur, la différence doit être versée à la caisse des dépôts et consignations, lors de la plus proche échéance, pour être affectée à l'amortissement anticipé des emprunts réalisés auprès de ladite caisse.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
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Décisions3


1Tribunal administratif de Besançon, 8 décembre 2011, n° 1001654
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 431-4 du code de l'urbanisme : « La demande de permis de construire comprend :/a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ;/b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33 ;/c) Les informations prévues à l'article R. 431-34. » ; qu'aux termes de l'article R. 111-22-1 du code de la construction et de l'habitation : «Préalablement au dépôt de la demande de permis de construire, le maître d'ouvrage réalise une étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions d'approvisionnement en énergie pour le chauffage, la ventilation, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire et l'éclairage des locaux. » ;

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2Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 3 mars 2023, n° 2004037
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend outre les pièces prévues aux articles R. 431-5 à R. 431-12, selon les cas : () i) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 19 avril 2013, 11NT03205, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, […] le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. […] qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 431-12 de ce code, […]

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