Article R431-16 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981

Le remboursement du capital restant dû devient de plein droit immédiatement exigible :
a) Sans mise en demeure préalable :
1. En cas de retrait de l'approbation ministérielle prévue par la législation sur les habitations à loyer modéré ;
2. En cas de dissolution de l'organisme emprunteur ;
b) Un mois après simple mise en demeure par lettre recommandée :
1. En cas de violation des articles R. 431-12 et R. 431-14 ;
2. A défaut de paiement des annuités dans un délai d'un an ;
3. En cas de non-production des justifications prévues au contrat de prêt.
Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Commentaires2


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du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation ; 7° A l'article R. 425-15-2, la référence à l'article L. 111-6-1-2 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article L. 126-19 du code de la construction et de l'habitation ; 8° A l'article R. 431-18, […] 9° A l'article R. * 431 […] -31-1, […] 11° Aux articles R. 431-16 et R. * 462-4, […] 8° A l'article 37, la référence à l'article R. 123-16 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article R. 143-16 du code de la construction et de l'habitation ; 9° A l'article 40, […]

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Décisions32

[…] a) L'opération d'aménagement qui, […] b) La création d'un établissement recevant du public de première ou de deuxième catégorie au sens de l'article R . 123-19 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les travaux et aménagements soumis à permis de construire exécutés sur un établissement recevant du public existant de première ou de deuxième catégorie ayant pour effet soit d'augmenter de plus de 10 % l'emprise au sol, […] que l'article R. 431-16 du code précité alors en vigueur dispose également que : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, […] 16 […]

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[…] * le dossier de demande est toujours incomplet en ce qu'il ne comporte pas le document exigé au c) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme (attestation de conformité de l'installation prévue d'assainissement non collectif) ; qu'il ne comporte pas, par ailleurs, l'attestation du contrôle technique exigée à l'article R. 431-16, pour un projet entrant dans le champ de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation, […] — la demande comprenait l'attestation que le syndicat avait qualité pour déposer la demande de permis, attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, […]

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[…] 16. […] Le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de permis de construire au regard de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme doit donc être écarté. […] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () d) Le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, […] dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d'une telle installation ; e) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 125-17 du code de la construction et de l'habitation , […]

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