Article R431-24 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 juin 1978 est l'article : Décret 1908-08-24 art. 21

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981

Le remboursement du capital restant dû devient de plein droit immédiatement exigible :
a) Sans mise en demeure préalable :
1° En cas de retrait de l'agrément ministériel prévu à l'article R. 422-16 ;
2° En cas de dissolution de la société ;
3° En cas de violation de l'article R. 431-22 sans préjudice du retrait de l'agrément ministériel prévu à l'article R. 422-16 ;
b) Un mois après simple mise en demeure par lettre recommandée :
1° A défaut de paiement des annuités dans un délai d'un an ;
2° En cas de non-production des justifications prévues au contrat de prêt.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978

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Décisions9


1CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 23 juin 2022, 21MA03225, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] soumis ni à déclaration préalable ni à permis d'aménager : / a) Les divisions en propriété ou en jouissance effectuées par un propriétaire au profit de personnes qui ont obtenu un permis de construire ou d'aménager portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation ; […] () d) Les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire prévu à l'article R . 431 - 24 […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 22 décembre 2015, n° 1402971
Rejet

[…] ni à permis d'aménager : a) Les divisions en propriété ou en jouissance effectuées par un propriétaire au profit de personnes qui ont obtenu un permis de construire ou d'aménager portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation ; […] d) Les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire prévu à l'article R * 431 - 24 […]

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3CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 18 janvier 2024, 23MA01452, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] soumis ni à déclaration préalable ni à permis d'aménager : / a) Les divisions en propriété ou en jouissance effectuées par un propriétaire au profit de personnes qui ont obtenu un permis de construire ou d'aménager portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation ; […] () d) Les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire prévu à l'article R . 431 - 24 […]

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