Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre III : Dispositions financières / Chapitre Ier : Prêts et concours financiers divers aux organismes d'habitations à loyer modéré / Section 4 : Dispositions diverses / Sous-section 1 : Garantie et concours financiers divers des collectivités locales et de leurs établissements publics
Article R431-57 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] — que l'article R. 431-57 du code de la construction et de l'habitation ne conditionne pas l'octroi de la garantie à la formalisation d'une demande préalable du bénéficiaire ; que les délibérations sont précises, indiquent le montant du prêt et celui des intérêts et de l'amortissement et valent vote ferme des ressources pour assurer la contribution éventuelle ;
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[…] — que la délibération méconnait l'article R. 431-57 du code de la construction et de l'habitation, à défaut de vote ferme des ressources nécessaires pour assurer la contribution éventuelle pendant toute la durée de l'amortissement de l'emprunt ;
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3. CAA de PARIS, 1ère chambre, 30 décembre 2016, 14PA00261, Inédit au recueil Lebon
[…] – les délibérations accordant des garanties d'emprunt méconnaissent les dispositions de l'article R. 431-57 du code de la construction et de l'habitation, puisqu'elles ne font pas suite à des demandes de la RIVP, ne comportent pas de vote ferme des ressources nécessaires ni ne précisent la quotité de la garantie ;
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. - Les conditions et obligations attachees a la garantie par une collectivite locale du remboursement d'emprunts contractes par des organismes d'HLM sont definies aux articles R 431-57 et suivants du code de la construction et de l'habitation. […]
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