Article R431-57 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1939-03-01 art. 1

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Les délibérations des conseils municipaux ou des conseils départementaux portant garantie de remboursement des emprunts contractés par les organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier doivent en même temps comporter un vote ferme des ressources nécessaires pour assurer la contribution éventuelle des collectivités garantes pendant toute la durée de l'amortissement desdits emprunts. Lorsqu'il s'agit d'emprunts contractés par les organismes constructeurs d'habitations à loyer modéré la garantie doit faire l'objet d'une délibération distincte pour chaque programme à financer.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
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Commentaire1


M. Ollier Patrick · Questions parlementaires · 28 octobre 1991

. - Les conditions et obligations attachees a la garantie par une collectivite locale du remboursement d'emprunts contractes par des organismes d'HLM sont definies aux articles R 431-57 et suivants du code de la construction et de l'habitation. […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 19 novembre 2013, n° 1110694
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — que l'article R. 431-57 du code de la construction et de l'habitation ne conditionne pas l'octroi de la garantie à la formalisation d'une demande préalable du bénéficiaire ; que les délibérations sont précises, indiquent le montant du prêt et celui des intérêts et de l'amortissement et valent vote ferme des ressources pour assurer la contribution éventuelle ;

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2Tribunal administratif de Paris, 27 mars 2014, n° 1306346
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que la délibération méconnait l'article R. 431-57 du code de la construction et de l'habitation, à défaut de vote ferme des ressources nécessaires pour assurer la contribution éventuelle pendant toute la durée de l'amortissement de l'emprunt ;

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3CAA de PARIS, 1ère chambre, 30 décembre 2016, 14PA00261, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – les délibérations accordant des garanties d'emprunt méconnaissent les dispositions de l'article R. 431-57 du code de la construction et de l'habitation, puisqu'elles ne font pas suite à des demandes de la RIVP, ne comportent pas de vote ferme des ressources nécessaires ni ne précisent la quotité de la garantie ;

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