Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre III : Dispositions financières / Chapitre Ier : Prêts et concours financiers divers aux organismes d'habitations à loyer modéré / Section 4 : Dispositions diverses / Sous-section 1 : Garantie et concours financiers divers des collectivités locales et de leurs établissements publics
Article R431-58 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Commentaires • 5
. - Les conditions et obligations attachees a la garantie par une collectivite locale du remboursement d'emprunts contractes par des organismes d'HLM sont definies aux articles R 431-57 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Aux termes de ces dispositions, […] en cas de non-respect de ces obligations par l'organisme ayant beneficie de cette garantie, celle-ci ne peut etre annulee pour les raisons suivantes : l'article R 431-58 du code de la construction et de l'habitation dispose que « la garantie donnee ne peut comporter aucune restriction ni reserve » ; l'annulation mettrait en cause un tiers a la convention qui est un organisme preteur ; […]
Lire la suite…Pour justifier son exigence, la Caisse des dépôts et consignations s'abrite derrière la lettre de l'article R. 431-58 du code de la construction et de l'habitation qui emploie le terme " garantie " et non cautionnement. Or, il paraît évident que le terme de garantie utilisé à cet article doit être pris dans son sens générique et qu'il recouvre donc le cautionnement, seule garantie de droit commun, réglementée par le Code civil. Est-il possible d'autoriser les collectivités à accorder leur garantie sous la forme d'un cautionnement ?
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Pour justifier son exigence, la Caisse des dépôts et consignations s'abrite derrière la lettre de l'article R. 431-58 du code de la construction et de l'habitation qui emploie le terme " garantie " et non cautionnement. Or, il paraît évident que le terme de garantie utilisé à cet article doit être pris dans son sens générique et qu'il recouvre donc le cautionnement, seule garantie de droit commun, réglementée par le code civil. Est-il possible d'autoriser les collectivités à accorder leur garantie sous la forme d'un cautionnement ?
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