Article R431-58 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1939-03-01 art. 2

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

La garantie donnée ne peut comporter aucune restriction ni réserve. En cas de défaillance de l'organisme d'habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier garanti, la commune ou le département doit, sur simple notification de la caisse des dépôts et consignations, poursuivre sans retard la mise en recouvrement des impositions votées à titre de garantie dans la limite nécessaire au versement des sommes dues à l'Etat, sans exiger que la caisse discute au préalable le débiteur défaillant. Dans le cas où le conseil municipal ou le conseil départemental refuse d'exécuter son obligation de garantie, l'autorité de tutelle doit obligatoirement recourir à la procédure prévue pour l'inscription d'office des dépenses obligatoires.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015

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M. Maurice Arreckx, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Var · Questions parlementaires · 26 novembre 1992

Pour justifier son exigence, la Caisse des dépôts et consignations s'abrite derrière la lettre de l'article R. 431-58 du code de la construction et de l'habitation qui emploie le terme " garantie " et non cautionnement. Or, il paraît évident que le terme de garantie utilisé à cet article doit être pris dans son sens générique et qu'il recouvre donc le cautionnement, seule garantie de droit commun, réglementée par le code civil. Est-il possible d'autoriser les collectivités à accorder leur garantie sous la forme d'un cautionnement ?

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M. Ollier Patrick · Questions parlementaires · 28 octobre 1991

. - Les conditions et obligations attachees a la garantie par une collectivite locale du remboursement d'emprunts contractes par des organismes d'HLM sont definies aux articles R 431-57 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Aux termes de ces dispositions, […] en cas de non-respect de ces obligations par l'organisme ayant beneficie de cette garantie, celle-ci ne peut etre annulee pour les raisons suivantes : l'article R 431-58 du code de la construction et de l'habitation dispose que « la garantie donnee ne peut comporter aucune restriction ni reserve » ; l'annulation mettrait en cause un tiers a la convention qui est un organisme preteur ; […]

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M. Maurice Arreckx, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Var · Questions parlementaires · 25 octobre 1990

Pour justifier son exigence, la Caisse des dépôts et consignations s'abrite derrière la lettre de l'article R. 431-58 du code de la construction et de l'habitation qui emploie le terme " garantie " et non cautionnement. Or, il paraît évident que le terme de garantie utilisé à cet article doit être pris dans son sens générique et qu'il recouvre donc le cautionnement, seule garantie de droit commun, réglementée par le Code civil. Est-il possible d'autoriser les collectivités à accorder leur garantie sous la forme d'un cautionnement ?

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