Article R431-59 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1939-03-01 art. 3

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Une convention doit intervenir entre l'organisme garanti et la commune ou le département pour fixer les conditions dans lesquelles s'exerce la garantie. Cette convention, annexée à la délibération du conseil municipal ou du conseil départemental, doit indiquer que les paiements effectués par le garant ont le caractère d'avances recouvrables.
Elle fixe, s'il y a lieu, les modalités du remboursement desdites avances, étant entendu que cette récupération ne peut être exercée qu'autant qu'elle ne met pas obstacle au service régulier des annuités restant encore dues aux établissements prêteurs.
Il doit être spécifié si ces avances portent ou non intérêts.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015

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Décisions4


1Tribunal administratif de Paris, 19 novembre 2013, n° 1110694
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — que les délibérations ne fixent pas avec suffisamment de précision l'objet et le montant des emprunts à garantir et les conditions de mise en œuvre de la garantie ; que la convention prévue à l'article R. 431-59 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été annexée aux délibérations ; que le conseil a autorisé le maire à signer des conventions dont les caractéristiques essentielles n'étaient pas connues, en méconnaissance de l'article

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2Tribunal administratif de Paris, 27 mars 2014, n° 1306346
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que la délibération méconnait l'article R. 431-59 du code de la construction et de l'habitation, à défaut de convention, dont les caractéristiques étaient inconnues, fixant les conditions de la garantie annexée à la délibération ; qu'il n'est pas prévu que les paiements du garant auraient le caractère d'avances recouvrables ;

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 juillet 2014, n° 1109653
Rejet

[…] — la convention de garantie d'emprunt conclue le 13 juillet 2011 méconnaît les dispositions de l'article R. 431-59 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle ne précise pas les modalités de remboursement des avances recouvrables qui seraient versées par la commune de Saint-Cloud au titre de la garantie d'emprunt ;

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