Article R431-60 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 juin 1978 est l'article : Décret 1939-03-01 art. 4

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

La convention indique les conditions dans lesquelles s'exerce le contrôle de l'organisme par la personne morale de droit public garante, et, notamment, les conditions dans lesquelles il est procédé aux vérifications prévues par le décret-loi du 30 octobre 1935.
Elle indique les documents à fournir périodiquement, et, au moins une fois par an, au département ou à la commune, pour lui permettre de suivre le fonctionnement de l'organisme.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Commentaire1


M. Ollier Patrick · Questions parlementaires · 28 octobre 1991

. - Les conditions et obligations attachees a la garantie par une collectivite locale du remboursement d'emprunts contractes par des organismes d'HLM sont definies aux articles R 431-57 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Aux termes de ces dispositions, […] l'article 19 du code des caisses d'epargne fait obligation a la Caisse des depots et consignations d'employer les fonds deposes par les caisses d'epargne aupres de la Caisse des depots et consignations […] Il convient toutefois d'observer que l'article R 431-60 du code de la construction et de l'habitation combine aux dispositions du decret-loi du 30 octobre 1935 devrait permettre, […]

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