Article R432-2 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version20/06/2008
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1923-02-15 art. 2

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Les contrats relatifs aux prêts consentis pour le compte de l'Etat par la caisse des dépôts et consignations aux communes mentionnent, notamment, les dispositions prévues aux articles R. 431-14, R. 431-15, alinéa 1er, 1°, R. 431-16.

Ils stipulent, en outre, que les communes sont tenues de fournir à la caisse des dépôts et consignations, avant le 30 juin de chaque année, une copie certifiée du compte de gestion des offices publics de l'habitat ou de la société d'habitations à loyer modéré chargé de gérer les immeubles.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

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