Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre III : Dispositions financières / Chapitre II : Prêts aux autres organismes et collectivités / Section 1 : Prêts de l'Etat aux communes
Article R432-3 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version24/07/1984
>
Version14/02/1991
Entrée en vigueur le 14 février 1991
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°91-162 du 12 février 1991 - art. 2 () JORF 14 février 1991
L'autorisation prévue à l'article L. 432-1 est donnée par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la construction et de l'habitation après avis du conseil départemental de l'habitat.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.