Article R*433-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 53-846 1953-09-18 art. 7

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les offices publics et sociétés d'habitations à loyer modéré sont autorisés à se grouper dans le cadre départemental, soit entre eux, soit avec d'autres organismes publics ou privés, en vue de coordonner pour certains projets de construction, les études, la préparation des marchés et l'exécution des travaux afin d'obtenir une réduction des prix de revient et des délais.
A cet effet, il peuvent désigner un mandataire commun dont le choix est soumis à l'approbation du préfet.
Des dispositions analogues peuvent être prises dans un cadre plus large que le cadre départemental, avec l'autorisation du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005
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Commentaires6


Le Journal du Droit Administratif · 6 juin 2017

Parmi les modifications apportées, ce sont tout d'abord les règles applicables en matière d'allotissement et fixées par l'article 32 de l'Ordonnance qui sont concernées. […] Le décret du 10 avril 2017 est venu modifier l'article 147 du décret marchés publics pour fixer les modalités précises de cette « nouvelle » évaluation préalable. […] C'est donc sur ce fondement que l'article 27 du décret du 10 avril 2017 est venu modifier les articles R. 433-1 à R. 433-3 du code de la construction et de l'habitation.

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 janvier 1993, 91-13.217., Publié au bulletin
Rejet

[…] Est de droit public le groupement de maîtres d'ouvrage constitué conformément à l'article R. 433-1 du Code de la construction qui est composé majoritairement d'établissements publics, les uns à caractère administratif, les autres à caractère industriel et commercial et qui, aux termes de ce texte, a pour objet la coordination des études, la préparation des marchés et l'exécution des travaux afin d'obtenir une réduction des prix de revient et des délais.

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  • Groupement de maître d'ouvrage de l'article r. 433·
  • Groupement de maître d'ouvrage de l'article r·
  • 433-1 du code de la construction·
  • 1 du code de la construction·
  • Proposition simultanée d'une fin de non-recevoir·
  • Proposition simultanée d'une fin de non·
  • Ordre de présentation indifférent·
  • Proposition in limine litis·
  • Organisme de droit public·
  • Séparation des pouvoirs
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