Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre III : Dispositions financières / Chapitre III : Marchés des organismes d'habitations à loyer modéré / Section 1 : Marchés publics des offices publics de l'habitat
Article R433-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 4
Les marchés publics des offices publics de l'habitat sont soumis aux dispositions du code de la commande publique.
Commentaires • 6
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 janvier 1993, 91-13.217., Publié au bulletin
[…] Est de droit public le groupement de maîtres d'ouvrage constitué conformément à l'article R. 433-1 du Code de la construction qui est composé majoritairement d'établissements publics, les uns à caractère administratif, les autres à caractère industriel et commercial et qui, aux termes de ce texte, a pour objet la coordination des études, la préparation des marchés et l'exécution des travaux afin d'obtenir une réduction des prix de revient et des délais.
Lire la suite…- Groupement de maître d'ouvrage de l'article r. 433·
- Groupement de maître d'ouvrage de l'article r·
- 433-1 du code de la construction·
- 1 du code de la construction·
- Proposition simultanée d'une fin de non-recevoir·
- Proposition simultanée d'une fin de non·
- Ordre de présentation indifférent·
- Proposition in limine litis·
- Organisme de droit public·
- Séparation des pouvoirs
Parmi les modifications apportées, ce sont tout d'abord les règles applicables en matière d'allotissement et fixées par l'article 32 de l'Ordonnance qui sont concernées. […] Le décret du 10 avril 2017 est venu modifier l'article 147 du décret marchés publics pour fixer les modalités précises de cette « nouvelle » évaluation préalable. […] C'est donc sur ce fondement que l'article 27 du décret du 10 avril 2017 est venu modifier les articles R. 433-1 à R. 433-3 du code de la construction et de l'habitation.
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