Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre III : Dispositions financières / Chapitre III : Marchés des organismes d'habitations à loyer modéré / Section 1 : Coordination des marchés des offices publics et sociétés d'habitations à loyer modéré
Article R*433-2 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Commentaires • 2
Le texte insère enfin au sein du code de la construction et de l'habitation un article R. 433-2 précisant les modalités de mise en place d'une commission d'appel d'offres dans chaque office public de l'habitat pour les marchés d'un montant supérieur aux seuils européens.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] % est soumis pour avis à la commission d'appel d'offres. […] l'avis de la commission d'appel d'offres lui est préalablement transmis. » Aux termes de l'article R . 433 - 2 du code de la construction et de l'habitation : « La commission d'appel d'offres de chaque office public de l'habitat est constituée et fonctionne dans les conditions prévues à l'article R . 433 […]
Lire la suite…2. Tribunal administratif de Toulon, 3ème chambre, 4 avril 2024, n° 2102961
[…] 4. En premier lieu, la société requérante soutient que la commission d'analyse des offres n'était pas compétente pour procéder à l'attribution du marché. Toutefois, outre que cette commission a seulement été consultée, conformément aux dispositions de l'article R. 433-2 du code de la construction et de l'habitation, ce moyen n'est pas en rapport direct avec l'éviction de la société B et de son groupement. Il ne peut qu'être écarté comme inopérant.
Lire la suite…- Méditerranée·
- Métropole·
- Habitat·
- Offre·
- Pouvoir adjudicateur·
- Justice administrative·
- Public·
- Sociétés·
- Commande publique·
- Marches