Article R433-2 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version13/04/2017
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Version01/04/2019
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Version08/03/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 53-846 1953-09-18 art. 8

Entrée en vigueur le 13 avril 2017

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2017-516 du 10 avril 2017 - art. 27

Chaque office public de l'habitat constitue une commission d'appel d'offres, composée de trois membres du conseil d'administration de l'office, qu'il désigne. Pour chaque membre titulaire, y compris son président, est prévu un suppléant.
Le quorum est atteint lorsque deux membres au moins sont présents. Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum.
La commission établit son règlement intérieur.
La commission d'appel d'offres procède à l'ouverture des plis contenant les candidatures et les offres dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés à l'article 42 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 précitée, sauf en cas d'urgence impérieuse. Elle émet un avis sur ces candidatures et offres.
Le directeur général de l'office prend les décisions relatives aux marchés de l'office au vu, le cas échéant, de l'avis de la commission.

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Entrée en vigueur le 13 avril 2017
Sortie de vigueur le 1 avril 2019
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Commentaires2


marches-publics.legibase.fr · 1er mars 2018

www.dagorne-avocats.com

Le texte insère enfin au sein du code de la construction et de l'habitation un article R. 433-2 précisant les modalités de mise en place d'une commission d'appel d'offres dans chaque office public de l'habitat pour les marchés d'un montant supérieur aux seuils européens.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Bastia, 11 mars 2024, n° 2301365
Rejet

[…] % est soumis pour avis à la commission d'appel d'offres. […] l'avis de la commission d'appel d'offres lui est préalablement transmis. » Aux termes de l'article R . 433 - 2 du code de la construction et de l'habitation : « La commission d'appel d'offres de chaque office public de l'habitat est constituée et fonctionne dans les conditions prévues à l'article R . 433 […]

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    2Tribunal administratif de Toulon, 3ème chambre, 4 avril 2024, n° 2102961
    Rejet

    […] 4. En premier lieu, la société requérante soutient que la commission d'analyse des offres n'était pas compétente pour procéder à l'attribution du marché. Toutefois, outre que cette commission a seulement été consultée, conformément aux dispositions de l'article R. 433-2 du code de la construction et de l'habitation, ce moyen n'est pas en rapport direct avec l'éviction de la société B et de son groupement. Il ne peut qu'être écarté comme inopérant.

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