Article R433-2 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version13/04/2017
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Version01/04/2019
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Version08/03/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 53-846 1953-09-18 art. 8

Entrée en vigueur le 8 mars 2024

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2024-177 du 6 mars 2024 - art. 1

La commission d'appel d'offres de chaque office public de l'habitat est constituée et fonctionne dans les conditions prévues à l'article R. 433-6.
Le directeur général prend les décisions relatives aux marchés de l'office au vu, le cas échéant, de l'avis de la commission.

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Entrée en vigueur le 8 mars 2024
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Commentaires2


marches-publics.legibase.fr · 1er mars 2018

www.dagorne-avocats.com

Le texte insère enfin au sein du code de la construction et de l'habitation un article R. 433-2 précisant les modalités de mise en place d'une commission d'appel d'offres dans chaque office public de l'habitat pour les marchés d'un montant supérieur aux seuils européens.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Bastia, 11 mars 2024, n° 2301365
Rejet

[…] % est soumis pour avis à la commission d'appel d'offres. […] l'avis de la commission d'appel d'offres lui est préalablement transmis. » Aux termes de l'article R . 433 - 2 du code de la construction et de l'habitation : « La commission d'appel d'offres de chaque office public de l'habitat est constituée et fonctionne dans les conditions prévues à l'article R . 433 […]

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    2Tribunal administratif de Toulon, 3ème chambre, 4 avril 2024, n° 2102961
    Rejet

    […] 4. En premier lieu, la société requérante soutient que la commission d'analyse des offres n'était pas compétente pour procéder à l'attribution du marché. Toutefois, outre que cette commission a seulement été consultée, conformément aux dispositions de l'article R. 433-2 du code de la construction et de l'habitation, ce moyen n'est pas en rapport direct avec l'éviction de la société B et de son groupement. Il ne peut qu'être écarté comme inopérant.

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