Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre III : Dispositions financières / Chapitre III : Marchés des organismes d'habitations à loyer modéré / Section 1 : Coordination des marchés des offices publics et sociétés d'habitations à loyer modéré
Article R*433-3 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
La consistance, les clauses et la forme des documents contractuels applicables aux travaux entrepris par ces organimes sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
L'inobservation des dispositions du présent article et des textes pris pour son application peut entraîner à l'encontre de l'organisme défaillant le remboursement immédiat des concours financiers alloués pour l'exécution de la tranche de travaux à laquelle se rapporterait l'infraction constatée.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 1995, 94-83.977, Inédit
[…] Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, en partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance en tous ses éléments constitutifs le délit d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable, le montant total des travaux confiés à la société SNTPP pour la construction de deux parkings excédant la somme de 350 000 francs prévue par l'article R. 433-3, dernier alinéa, du Code de la construction et de l'habitation et le montant des travaux excédant pour chacun des lots la somme de 100 000 francs ;
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Parmi les modifications apportées, ce sont tout d'abord les règles applicables en matière d'allotissement et fixées par l'article 32 de l'Ordonnance qui sont concernées. […] Le décret du 10 avril 2017 est venu modifier l'article 147 du décret marchés publics pour fixer les modalités précises de cette « nouvelle » évaluation préalable. […] C'est donc sur ce fondement que l'article 27 du décret du 10 avril 2017 est venu modifier les articles R. 433-1 à R. 433-3 du code de la construction et de l'habitation.
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