Article R*433-3 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/09/1993
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Version13/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 61-549 1961-05-23 art. 8

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les travaux à entreprendre par les sociétés anonymes et les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré en vue de la construction ou la réparation de logements sont attribués dans les conditions déterminées par un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
La consistance, les clauses et la forme des documents contractuels applicables aux travaux entrepris par ces organimes sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
L'inobservation des dispositions du présent article et des textes pris pour son application peut entraîner à l'encontre de l'organisme défaillant le remboursement immédiat des concours financiers alloués pour l'exécution de la tranche de travaux à laquelle se rapporterait l'infraction constatée.
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 1993

Commentaires2


Le Journal du Droit Administratif · 6 juin 2017

Parmi les modifications apportées, ce sont tout d'abord les règles applicables en matière d'allotissement et fixées par l'article 32 de l'Ordonnance qui sont concernées. […] Le décret du 10 avril 2017 est venu modifier l'article 147 du décret marchés publics pour fixer les modalités précises de cette « nouvelle » évaluation préalable. […] C'est donc sur ce fondement que l'article 27 du décret du 10 avril 2017 est venu modifier les articles R. 433-1 à R. 433-3 du code de la construction et de l'habitation.

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Le Moniteur · 19 avril 2002
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 1995, 94-83.977, Inédit
Rejet

[…] Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, en partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance en tous ses éléments constitutifs le délit d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable, le montant total des travaux confiés à la société SNTPP pour la construction de deux parkings excédant la somme de 350 000 francs prévue par l'article R. 433-3, dernier alinéa, du Code de la construction et de l'habitation et le montant des travaux excédant pour chacun des lots la somme de 100 000 francs ;

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