Article R*433-3 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/09/1993
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Version13/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 61-549 1961-05-23 art. 8

Entrée en vigueur le 1 septembre 1993

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret 93-746 1993-03-27 art. 1 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

L'inobservation des dispositions du chapitre III du présent titre peut entrainer à l'encontre de l'organisme défaillant le remboursement immédiat de la quote-part des concours financiers alloués par l'Etat correspondant aux prestations auxquelles se rapporte l'infraction constatée.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1993
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005

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Le Journal du Droit Administratif · 6 juin 2017

Parmi les modifications apportées, ce sont tout d'abord les règles applicables en matière d'allotissement et fixées par l'article 32 de l'Ordonnance qui sont concernées. […] Le décret du 10 avril 2017 est venu modifier l'article 147 du décret marchés publics pour fixer les modalités précises de cette « nouvelle » évaluation préalable. […] C'est donc sur ce fondement que l'article 27 du décret du 10 avril 2017 est venu modifier les articles R. 433-1 à R. 433-3 du code de la construction et de l'habitation.

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Le Moniteur · 19 avril 2002
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 1995, 94-83.977, Inédit
Rejet

[…] Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, en partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance en tous ses éléments constitutifs le délit d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable, le montant total des travaux confiés à la société SNTPP pour la construction de deux parkings excédant la somme de 350 000 francs prévue par l'article R. 433-3, dernier alinéa, du Code de la construction et de l'habitation et le montant des travaux excédant pour chacun des lots la somme de 100 000 francs ;

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