Article R433-3 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/09/1993
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Version13/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 61-549 1961-05-23 art. 8

Entrée en vigueur le 13 avril 2017

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2017-516 du 10 avril 2017 - art. 27

Lorsqu'un groupement de commandes est composé en majorité d'offices publics de l'habitat, il est institué une commission d'appel d'offres composée d'un représentant pour chacun des membres du groupement désigné selon les modalités qui leur sont propres.
La commission d'appel d'offres est présidée par le représentant du coordonnateur du groupement. Pour chaque membre titulaire est prévu un suppléant.

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Entrée en vigueur le 13 avril 2017

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Le Journal du Droit Administratif · 6 juin 2017

Parmi les modifications apportées, ce sont tout d'abord les règles applicables en matière d'allotissement et fixées par l'article 32 de l'Ordonnance qui sont concernées. […] Le décret du 10 avril 2017 est venu modifier l'article 147 du décret marchés publics pour fixer les modalités précises de cette « nouvelle » évaluation préalable. […] C'est donc sur ce fondement que l'article 27 du décret du 10 avril 2017 est venu modifier les articles R. 433-1 à R. 433-3 du code de la construction et de l'habitation.

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Le Moniteur · 19 avril 2002
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 1995, 94-83.977, Inédit
Rejet

[…] Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, en partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance en tous ses éléments constitutifs le délit d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable, le montant total des travaux confiés à la société SNTPP pour la construction de deux parkings excédant la somme de 350 000 francs prévue par l'article R. 433-3, dernier alinéa, du Code de la construction et de l'habitation et le montant des travaux excédant pour chacun des lots la somme de 100 000 francs ;

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