Article R433-5 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/1993
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Version31/12/2005
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Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 61-552 1961-05-23 art. 1

Entrée en vigueur le 1 septembre 1993

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret 93-746 1993-03-27 art. 2, art. 3 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

Modifié par : Conseil d'Etat n° 148414 1998-03-13

Sont soumis aux dispositions de la présente section les contrats définis aux articles L. 433-1 et L. 481-4 dont le montant est supérieur au seuil visé au 10° du I de l'article 104 du code des marchés publics, passés pour leur propre compte par les organismes privés d'habitations à loyer modéré et par les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux :
Aucun projet de contrat ne peut être scindé en vue de le soustraire aux obligations découlant de la présente section.
Les contrats définis aux trois premiers alinéas du présent article sont soumis, sous réserve des dispositions prévus à la section IV du présent chapitre pour les contrats que cette section concerne, aux règles de publicité, de mise en concurrence et d'exécution prévues aux articles R. 433-6 à R. 433-19.
Entrée en vigueur le 1 septembre 1993
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005
11 textes citent l'article

Commentaires3


Le Moniteur · 19 avril 2002

Le Moniteur · 30 mars 2001
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Décisions25


1Tribunal administratif de Caen, 16 juin 2010, n° 1001034
Annulation

[…] contrats administratifs (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 433 -1 du code de la construction et de l'habitation : « Les marchés conclus par les organismes privés d'habitation à loyer modéré sont soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics » ; qu'aux termes de l'article R . 433 - 5 du même code : « Les marchés définis aux articles L. 433 […]

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2Cour d'appel de Metz, 1er avril 2014, n° 12/03776
Infirmation

[…] Selon elle, sont applicables à ce marché, les dispositions de l'article L.433-1 du Code de la construction et de l'habitation, selon lequel « les contrats conclus par les organismes privés d'habitations à loyer modéré sont soumis aux principes de publicité, de mise en concurrence et d'exécution prévue par le Code des marchés publics dans des conditions fixées par décret en conseil d'État et de l'article R.433-5 et R.433-19 du même code ».

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3Tribunal de commerce de Meaux, 5 janvier 2010, n° 2007/01589

[…] Au mois d'Octobre 2005, la société LOGEMENT FRANCILIEN venant aux droits de la société LOGEMENT FRANÇAIS a initié la réalisation de travaux de résidentialisation des abords du groupe immobilier ZEPHYR situé à AULNAY-SOUS-BOIS et a donc lancé un appel d'offre dans le cadre de la réglementation édictée par les articles R. 433-5 et suivants du Code de la Construction et de l'habitation alors applicable.

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