Article R433-5 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/09/1993
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Version31/12/2005
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Version13/04/2017
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Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 61-552 1961-05-23 art. 1

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 4

Les marchés publics définis aux articles L. 433-1 et L. 481-4 passés par les organismes privés d'habitations à loyer modéré et par les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont soumis aux dispositions du code de la commande publique, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 433-6, R. 433-10, R. 433-18 et R. 433-20 à R. 433-23.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
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Le Moniteur · 19 avril 2002

Le Moniteur · 30 mars 2001
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Décisions25


1Tribunal administratif de Caen, 16 juin 2010, n° 1001034
Annulation

[…] contrats administratifs (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 433 -1 du code de la construction et de l'habitation : « Les marchés conclus par les organismes privés d'habitation à loyer modéré sont soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics » ; qu'aux termes de l'article R . 433 - 5 du même code : « Les marchés définis aux articles L. 433 […]

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2Tribunal de commerce de Meaux, 5 janvier 2010, n° 2007/01589

[…] Au mois d'Octobre 2005, la société LOGEMENT FRANCILIEN venant aux droits de la société LOGEMENT FRANÇAIS a initié la réalisation de travaux de résidentialisation des abords du groupe immobilier ZEPHYR situé à AULNAY-SOUS-BOIS et a donc lancé un appel d'offre dans le cadre de la réglementation édictée par les articles R. 433-5 et suivants du Code de la Construction et de l'habitation alors applicable.

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3Tribunal administratif de Nantes, 4 mars 2016, n° 1600909
Rejet

[…] — le cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en cause prévoit une clause de variation des prix, mais sans en prévoir la périodicité, en méconnaissance des dispositions des articles R. 433-5 et R. 433-18 du code de la construction et de l'habitation ;

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