Article R433-6 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/09/1993
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Version31/12/2005
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Version13/04/2017
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Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 61-552 1961-05-23 art. 2

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret 2005-1742 2005-12-30 art. 50 3° JORF 31 décembre 2005

Modifié par : Décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 - art. 50

Les organismes privés d'habitation à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux constituent une commission d'appel d'offres dont ils déterminent la composition, les modalités de fonctionnement et les pouvoirs. La commission examine les candidatures et les offres reçues lors de la passation des marchés dont le montant est supérieur aux seuils mentionnés à l'article 7 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
Ces mêmes marchés font en outre l'objet d'un rapport annuel sur leur exécution transmis au conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme ou de la société d'économie mixte. Ce rapport comporte pour chaque marché le montant initial du contrat, le montant total des sommes effectivement versées et, le cas échéant, les raisons de l'écart constaté.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 13 avril 2017
2 textes citent l'article

Commentaires6


www.riviereavocats.com · 26 décembre 2018

[…] Dans le même temps, le législateur unifie le régime des commissions d'appel d'offres des organismes publics et privés d'habitations à loyer modéré, en soumettant les premiers aux dispositions du CCH (Cf. article R. 433-6).

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Mme Marie-Jo Zimmermann · Questions parlementaires · 4 septembre 2012

[…] sont régis par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée (dite loi MOP), respectivement ses articles 1er, […] alors que ceux d'une SA d'HLM sont soumis à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, conformément à l'article L.433-1 du code de la construction et de l'habitation. L'article 2 de la loi MOP, […] la commission d'appel d'offres qui attribuera le marché sera composée conformément aux dispositions de l'article R. 433-6 du code de la construction et de l'habitation et non celles du CMP, […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 2 août 2012

Les travaux réalisés tant par une commune que par une SA d'HLM sont régis par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée (dite loi MOP), respectivement ses articles 1er, 2° (pour la commune) et 1er, […] conformément à l'article L. 433-1 du code de la construction et de l'habitation. L'article 2 de la loi MOP, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-566 du 17 juin 2004, […] si la SA d'HLM est maître d'ouvrage, la commission d'appel d'offres qui attribuera le marché sera composée conformément aux dispositions de l'article R. 433-6 du code de la construction et de l'habitation et non celles du CMP, […]

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Décisions10


1Tribunal administratif de Bastia, 11 mars 2024, n° 2301365
Rejet

[…] soumis pour avis à la commission d'appel d'offres. […] l'avis de la commission d'appel d'offres lui est préalablement transmis. » Aux termes de l'article R . 433 -2 du code de la construction et de l'habitation : « La commission d'appel d'offres de chaque office public de l'habitat est constituée et fonctionne dans les conditions prévues à l'article R . 433 - 6 […]

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    2Cour de cassation, Chambre commerciale, du 9 novembre 1987, 86-13.120, Inédit
    Rejet

    […] que la cour d'appel relève que le syndic avait donné son accord pour que les travaux de parachèvement soient confiés à une tierce entreprise et déduits des comptes, conformément aux stipulations contractuelles et aux dispositions du CCAG ; que la cour d'appel ne pouvait ainsi substituer aux règles du CCAG les règles sur la faillite, sans violer les articles 1134 du Code civil et R.433-6 du Code de la construction et de l'habitation, et alors, d'autre part, que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché d'HLM sont soumises aux règles édictées par le CCAG, […]

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    • Cahier des clauses administratives générales·
    • Règlement judiciaire, liquidation des biens·
    • Autres annexes d'un même contrat·
    • Contrat de construction·
    • Compensation·
    • Production·
    • Nécessité·
    • Créances·
    • Liquidation des biens·
    • Syndic

    3Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 juin 2003, 01-11.968, Publié au bulletin
    Rejet

    Une cour d'appel retient à bon droit qu'une société d'habitation à loyer modéré (HLM), soumise par ses statuts au livre IV du Code de la construction et de l'habitation, dont l'article R. 433-6, disposait dans sa rédaction antérieure au décret du 27 mars 1993 applicable à l'espèce, que les marchés doivent être conclus par écrit avant tout commencement d'exécution, est astreinte au respect de règles spécifiques, dérogatoires au principe du consensualisme, subordonnant la conclusion effective de ses marchés et, partant leur validité, à l'établissement d'un acte d'engagement écrit

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    • Marchés antérieurs au décret du 27 mars 1993·
    • Société d'habitation à loyer modéré·
    • Habitation a loyer modere·
    • Acte d'engagement écrit·
    • Condition de fond·
    • Organismes·
    • Marches·
    • Sociétés·
    • Habitation·
    • Construction
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