Article R433-9 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/09/1993
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Version01/06/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 61-552 1961-05-23 art. 5

Entrée en vigueur le 1 juin 1997

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret n°97-638 du 31 mai 1997 - art. 7 () JORF 1er juin 1997

A l'appui des candidatures ou des offres pour les contrats entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5, il ne peut être exigé que :
1° Des renseignements ou pièces relatives à la nature et aux conditions générales d'exploitation de l'entreprise, à ses moyens techniques, à ses références, aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager ;
2° Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet ;
3° La déclaration que le candidat ne tombe pas sous le coup des interdictions mentionnées à l'article R. 433-8, ou à l'article 50 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, modifié par l'article 56 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, ou d'une interdiction équivalente prononcée dans un autre pays ;
4° Les attestations des administrations comptables et organismes chargés de l'assiette et du recouvrement des impôts et cotisations concernées, permettant de justifier que le candidat a satisfait à l'ensemble des obligations définies à l'article 39 de la loi n° 54-404 du 13 avril 1954, modifiée par l'article 56 de l'ordonnance n° 58-1372 du 29 décembre 1958 et par l'article 56 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
5° Les documents ou attestations figurant à l'article R. 324-4 du code du travail;
6° L'attestation sur l'honneur que le candidat n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail.
Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Décision1


1Tribunal de commerce de Douai, 28 mai 2014, n° 2012004420

[…] 1/9 […] « Après avoir pris connaissance du Cahier de Clauses Administratives Particulière (CCAP) et des documents qui y sont mentionnés, et après avoir établi la déclaration prévue à l'article p433.9 du Code de la Construction et de l'Habitation, M'engage sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les travaux du lot n° CARRELAGE FAIENCE Pour l'opération : «LE CLOS MELANIE»- construction de logements […] ». […] «Qu'il ne saurait donc lui être imposé unilatéralement de verser des sommes alors qu'elle ne s'y est r engagée, ni sur le principe, ni sur le quantum en ce que contractuellement aucun engagement n'a été

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