Article R433-10 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/09/1993
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Version31/12/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 61-552 1961-05-23 art. 6

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Toute déclaration établie en application du 2. de l'article R. 433-9 reconnue inexacte peut entraîner l'une des sanctions suivantes par décision de la société d'habitations à loyer modéré contractante, sans mise en demeure préalable et aux frais et risques du déclarant :
- soit l'exécution des travaux en régie ou la passation d'un nouvelle adjudication à la folle enchère ;
- soit la résiliation pure et simple du marché suivie ou non de la passation d'un autre marché.
Les excédents de dépenses résultant de l'exécution en régie ou de l'adjudication sur folle enchère ou de la passation d'un autre marché après résiliation sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues à l'entrepreneur sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises à la société d'habitations à loyer modéré.
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 1993
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Le Moniteur · 21 janvier 2000
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