Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre III : Dispositions financières / Chapitre III : Marchés des organismes d'habitations à loyer modéré / Section 2 : Dispositions applicables aux marchés des sociétés d'habitations à loyer modéré
Article R433-10 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version08/06/1978
>
Version01/09/1993
>
Version31/12/2005
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Toute déclaration établie en application du 2. de l'article R. 433-9 reconnue inexacte peut entraîner l'une des sanctions suivantes par décision de la société d'habitations à loyer modéré contractante, sans mise en demeure préalable et aux frais et risques du déclarant :
- soit l'exécution des travaux en régie ou la passation d'un nouvelle adjudication à la folle enchère ;
- soit la résiliation pure et simple du marché suivie ou non de la passation d'un autre marché.
Les excédents de dépenses résultant de l'exécution en régie ou de l'adjudication sur folle enchère ou de la passation d'un autre marché après résiliation sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues à l'entrepreneur sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises à la société d'habitations à loyer modéré.
- soit l'exécution des travaux en régie ou la passation d'un nouvelle adjudication à la folle enchère ;
- soit la résiliation pure et simple du marché suivie ou non de la passation d'un autre marché.
Les excédents de dépenses résultant de l'exécution en régie ou de l'adjudication sur folle enchère ou de la passation d'un autre marché après résiliation sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues à l'entrepreneur sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises à la société d'habitations à loyer modéré.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.