Article R433-10 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/09/1993
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Version31/12/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 61-552 1961-05-23 art. 6

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 - art. 50

Modifié par : Décret 2005-1742 2005-12-30 art. 50 4° JORF 31 décembre 2005

Pour les marchés ayant à la fois pour objet la construction et l'exploitation ou la maintenance d'un ouvrage, si l'organisme choisit de recourir à un marché alloti, la construction fait obligatoirement l'objet d'un lot séparé. S'il choisit de recourir à un marché global, celui-ci fait obligatoirement apparaître de manière séparée les prix respectifs de la construction et de l'exploitation ou de la maintenance.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
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Le Moniteur · 21 janvier 2000
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