Article R433-11 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/09/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 61-552 1961-05-23 art. 7

Entrée en vigueur le 1 septembre 1993

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret 93-746 1993-03-27 art. 2, art. 3 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

I. - Les avis d'appel public à la concurrence, ainsi que les avis de concours à l'exception de ceux lancés pour des contrats visés par la section 4 du présent chapitre, mentionnent au moins :
1. L'identification de l'organisme contractant ;
2. L'objet du ou des contrats ;
3. La procédure de passation ;
4. Les justifications à produire quant aux qualités et aux capacités du candidat ;
5. La date limite de réception des candidatures ou des offres ;
6. Pour les avis d'appel d'offres et de concours, le lieu où l'on peut retirer le dossier de consultation ;
7. Pour les concours, les modalités d'indemnisation des concurrents.
II. - Dans un délai de trente jours à compter de la conclusion du contrat, l'organisme porte à la connaissance du public le nom du titulaire ainsi que le montant du contrat par un avis d'attribution.
III. - Les avis mentionnés au I et au II du présent article sont au moins insérés dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales.
Dans tous les cas d'appel public à la concurrence ou de concours, le délai de remise des candidatures ou des offres est fixé selon la nature des prestations et ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la publication de l'avis mentionné à l'article R. 433-10.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1993
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005
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Le Moniteur · 30 mars 2001

Le Moniteur · 21 janvier 2000
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