Article R433-12 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/09/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 61-552 1961-05-23 art. 8

Entrée en vigueur le 1 septembre 1993

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret 93-746 1993-03-27 art. 2, art. 3 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

I. - Les contrats entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5 passés sur appel d'offres font l'objet d'un règlement de consultation, qui mentionne au moins :
1. L'objet du contrat ;
2. La date limite de réception des offres ;
3. Le délai de validité des offres ;
4. Les justifications à produire quant aux qualités et aux capacités des candidats ;
5. Les conditions dans lesquelles les variantes sont admises ;
6. Les modalités de transmission des offres, qui doivent assurer la confidentialité des informations et l'égalité de traitement des candidats ;
7. Le mode de règlement du contrat ;
8. Le ou les critères de jugement des offres pris en compte lors de l'attribution du contrat.
Ces critères, qui permettent à l'organisme de choisir l'offre qu'il juge la plus intéressante, sont justifiés par l'objet du contrat et ses conditions d'exécution, et sont notamment : le prix des prestations, leur coût d'utilisation, leur valeur technique, les garanties professionnelles, financières et de qualité présentées par chacun des candidats et le délai d'exécution des prestations.
II. Lorsqu'il est procédé à un concours, y compris lorsqu'il s'agit d'un concours de maîtrise d'oeuvre, exception faite de concours visés par la section IV du présent chapitre, le règlement du concours doit comporter notamment, outre les mentions citées au I du présent article, l'indication sommaire des prestations qui seront à fournir par les participants, la composition du jury, qui doit comporter, par dérogation à l'article R. 433-13, un tiers au moins de maîtres d'oeuvre compétents eu égard à l'ouvrage à réaliser et à la nature des prestations à fournir au titre du contrat de maîtrise d'oeuvre, les conditions dans lesquelles ils peuvent être entendus par celui-ci, les critères de jugement des projets présentés et les modalités d'indemnisation des candidats ayant remis des prestations.
III. - L'établissement du règlement de consultation ou de concours est facultatif si toutes les mentions prévues au I ou II ci-dessus ont été insérés dans l'avis d'appel d'offres, d'adjudication, d'appel public à candidatures ou de concours.
Entrée en vigueur le 1 septembre 1993
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005
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Décisions4


1Cour d'appel de Caen, 1ère chambre - section 2, 29 avril 2010, n° 08/03532
Infirmation

[…] Cependant, à défaut d'applicabilité du décret du 30 décembre 2005 à la cause, les dispositions de l'article R 433-12 du code de la construction et de l'habitation qui précisent d'une part que les contrats concernés mentionnent notamment 'le ou les critères de jugement des offres pris en compte lors de l'attribution du contrat' et d'autre part que 'ces critères, qui permettent à l'organisme de choisir l'offre qu'il juge la plus intéressante, sont justifiés par l'objet du contrat et ses conditions d'exécution, et sont notamment : le prix des prestations, […]

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2Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre section 2, 14 janvier 2010, n° 09/00233
Infirmation

[…] Le rapport d'analyse des offres produit n'est ni daté ni signé. Les critères financiers sont les critères qui viennent en premier plan suivant l'article R. 433-12 du code de la construction et de l'habitation. Le contrôle du juge doit s'opérer en fonction de la liste de ces critères. La société S.P.E. était sans nul doute la mieux offrante.

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3Tribunal administratif de Nantes, 26 janvier 2010, n° 1000391
Rejet

[…] — l'offre présentée étant conforme aux dispositions des articles R.433-12 et R. 433-13 du code de la construction et de l'habitation, la commission d'achat a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne la retenant pas ;

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