Article R433-13 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version08/06/1978
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Version01/09/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 61-552 1961-05-23 art. 9

Entrée en vigueur le 1 septembre 1993

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret 93-746 1993-03-27 art. 2, art. 3 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

La composition et le fonctionnement de la commission d'appel d'offres, ou ceux du jury de concours sont fixés, sous les réserves prévues à la section IV du présent chapitre pour les contrats visés par cette section, par le conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme. Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant, ainsi qu'un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes assistent aux réunions de cette commission ou de ce jury avec voix consultatives ; ils peuvent respectivement exiger que leur avis soit porté au procès-verbal.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1993
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005
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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 26 janvier 2010, n° 1000391
Rejet

[…] — l'offre présentée étant conforme aux dispositions des articles R.433-12 et R. 433-13 du code de la construction et de l'habitation, la commission d'achat a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne la retenant pas ;

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