Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre III : Dispositions financières / Chapitre III : Marchés des organismes d'habitations à loyer modéré / Section 2 : Dispositions applicables aux marchés des sociétés d'habitations à loyer modéré
Article R433-17 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Le devis détaillé correspondant à la soumission ou à l'offre retenue n'a pas de valeur contractuelle, sauf disposition contraire insérée dans le marché.
Lorsque le marché comporte des prestations exécutées en régie, il doit indiquer la nature, le mode de décompte et, éventuellement, la valeur des divers éléments qui concourent à la détermination du prix de règlement desdites prestations.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 29 juillet 2010, n° 10/01925
[…] Les documents de consultation versés aux débats démontrent que la page de garde du règlement de consultation, du C.C.A.P. et du C.C.T.P. font référence aux articles R. 433-12 à R. 433-17 du code de la construction et de l'habitation alors que ces dispositions ont été abrogées par décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005. […]
Lire la suite…- Consultation·
- Organisation·
- Appel d'offres·
- Critère·
- Règlement·
- Décret·
- Rejet·
- Prix unitaire·
- Téléphonie·
- Document
Il est préférable de laisser au préfet, conformément aux dispositions de l'article R. 433-17 du code de la construction et de l'habitation, le soin d'apprécier, en fonction de la situation financière de l'organisme et de l'intérêt de l'opération au plan économique et social, l'opportunité d'accorder une exonération totale ou partielle ou un échelonnement du remboursement des aides et le maintien de l'échéancier initial de remboursement des prêts aidés.
Lire la suite…