Article R433-19 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/09/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 61-552 1961-05-23 art. 15

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Seuls sont admis à déposer des offres les entreprises ou groupements d'entreprises agréés par une commission comprenant au maximum trois représentants de la société, dont au moins un administrateur, président et, en outre, le directeur départemental de l'équipement.
Seules sont admises à prendre éventuellement en sous-traité les entreprises agréées à cet effet par ladite commission.
Le président désigne un secrétaire chargé de la rédaction du procès-verbal, qui doit être signé par tous les membres de la commission.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 1993
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Décisions2


1Cour d'appel de Metz, 1er avril 2014, n° 12/03776
Infirmation

[…] Selon elle, sont applicables à ce marché, les dispositions de l'article L.433-1 du Code de la construction et de l'habitation, selon lequel « les contrats conclus par les organismes privés d'habitations à loyer modéré sont soumis aux principes de publicité, de mise en concurrence et d'exécution prévue par le Code des marchés publics dans des conditions fixées par décret en conseil d'État et de l'article R.433-5 et R.433-19 du même code ».

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  • Sarre·
  • Marchés publics·
  • Offre·
  • Directive·
  • Cahier des charges·
  • Candidat·
  • Service·
  • Franchise·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Contrats

2Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre section 2, 14 janvier 2010, n° 09/00233
Infirmation

[…] — le contrat conclu par le LOGEMENT FRANÇAIS pour la réalisation de 99 logements collectifs et deux commerces à Clichy-la-Garenne, en application de l'article L. 433-1 alors en vigueur, devait être soumis aux principes de publicité, de mise en concurrence et d'exécution prévus par le code des marchés publics dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ainsi qu'aux règles particulières édictées par les articles R. 433-6 à R. 433-19 du code de la construction et de l'habitation,

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