Article R433-19 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/09/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 61-552 1961-05-23 art. 15

Entrée en vigueur le 1 septembre 1993

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret 93-746 1993-03-27 art. 2, art. 3 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

Un rapport annuel est transmis au conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme sur l'exécution de chaque contrat entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5.
Ce rapport comporte pour chaque contrat le montant initial du contrat, le montant total des sommes effectivement versées et, le cas échéant, les raisons de l'écart constaté.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1993
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005
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Décisions2


1Cour d'appel de Metz, 1er avril 2014, n° 12/03776
Infirmation

[…] Selon elle, sont applicables à ce marché, les dispositions de l'article L.433-1 du Code de la construction et de l'habitation, selon lequel « les contrats conclus par les organismes privés d'habitations à loyer modéré sont soumis aux principes de publicité, de mise en concurrence et d'exécution prévue par le Code des marchés publics dans des conditions fixées par décret en conseil d'État et de l'article R.433-5 et R.433-19 du même code ».

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  • Sarre·
  • Marchés publics·
  • Offre·
  • Directive·
  • Cahier des charges·
  • Candidat·
  • Service·
  • Franchise·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Contrats

2Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre section 2, 14 janvier 2010, n° 09/00233
Infirmation

[…] — le contrat conclu par le LOGEMENT FRANÇAIS pour la réalisation de 99 logements collectifs et deux commerces à Clichy-la-Garenne, en application de l'article L. 433-1 alors en vigueur, devait être soumis aux principes de publicité, de mise en concurrence et d'exécution prévus par le code des marchés publics dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ainsi qu'aux règles particulières édictées par les articles R. 433-6 à R. 433-19 du code de la construction et de l'habitation,

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