Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre III : Dispositions financières / Chapitre III : Marchés des organismes d'habitations à loyer modéré / Section 2 : Dispositions applicables aux marchés des sociétés d'habitations à loyer modéré
Article R433-25 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/06/1978
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Il est procédé à l'adjudication en séance publique par une commission constituée comme pour l'agrément des entreprises.
Au début de la séance, le bureau arrête pour l'ensemble de l'ouvrage, ou le cas échéant pour chacun des lots, un prix maximum au-delà duquel aucune attribution ne peut être prononcée.
Le montant de cette limite ne doit, en aucun cas, être divulgué aux concurrents, ni avant, ni après l'ouverture des soumissions.
Le président donne lecture à haute voix de la teneur des soumissions.
Les soumissions présentant des différences substantielles avec le modèle sont éliminées.
Le pli cacheté contenant l'indication du prix maximum est alors ouvert.
Le candidat le moins-disant est déclaré adjudicataire provisoire.
Si aucune des offres n'est inférieure au prix maximum, le président fait connaître qu'il n'est pas désigné d'adjudicataire. Il peut inviter les candidats présents à formuler immédiatement des offres plus avantageuses. Si aucune n'est inférieure ou égale au prix maximum, l'adjudication est déclarée infructueuse. En ce cas, il peut être procédé :
- soit à une nouvelle adjudication après modification des cahiers des charges ou du prix limite. Lorsque certains lots seulement d'une entreprise n'ont pas été adjugés, la seconde adjudication peut grouper ces lots ou remettre en adjudication l'ensemble de l'entreprise ;
- soit à la consultation d'entreprises proposées par la commission d'adjudication en vue de traiter de gré à gré dans les conditions fixées par l'article R. 433-33.
Au début de la séance, le bureau arrête pour l'ensemble de l'ouvrage, ou le cas échéant pour chacun des lots, un prix maximum au-delà duquel aucune attribution ne peut être prononcée.
Le montant de cette limite ne doit, en aucun cas, être divulgué aux concurrents, ni avant, ni après l'ouverture des soumissions.
Le président donne lecture à haute voix de la teneur des soumissions.
Les soumissions présentant des différences substantielles avec le modèle sont éliminées.
Le pli cacheté contenant l'indication du prix maximum est alors ouvert.
Le candidat le moins-disant est déclaré adjudicataire provisoire.
Si aucune des offres n'est inférieure au prix maximum, le président fait connaître qu'il n'est pas désigné d'adjudicataire. Il peut inviter les candidats présents à formuler immédiatement des offres plus avantageuses. Si aucune n'est inférieure ou égale au prix maximum, l'adjudication est déclarée infructueuse. En ce cas, il peut être procédé :
- soit à une nouvelle adjudication après modification des cahiers des charges ou du prix limite. Lorsque certains lots seulement d'une entreprise n'ont pas été adjugés, la seconde adjudication peut grouper ces lots ou remettre en adjudication l'ensemble de l'entreprise ;
- soit à la consultation d'entreprises proposées par la commission d'adjudication en vue de traiter de gré à gré dans les conditions fixées par l'article R. 433-33.
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