Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre III : Dispositions financières / Chapitre III : Marchés des organismes d'habitations à loyer modéré / Section 2 : Dispositions applicables aux marchés des sociétés d'habitations à loyer modéré
Article R433-39 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/06/1978
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Au vu du procés-verbal, la société désigne les entreprises attributaires des travaux.
Lorsque le classement des offres a été opéré uniquement d'après le coût des prestations, le marché doit être passé avec l'entreprise classée en premier rang par la commission susmentionnée, sauf dérogation accordée par le directeur départemental de l'équipement.
Ce dernier peut, dans tous les cas, demander communication d'un exemplaire original des marchés passés après l'appel d'offres.
Lorsque le classement des offres a été opéré uniquement d'après le coût des prestations, le marché doit être passé avec l'entreprise classée en premier rang par la commission susmentionnée, sauf dérogation accordée par le directeur départemental de l'équipement.
Ce dernier peut, dans tous les cas, demander communication d'un exemplaire original des marchés passés après l'appel d'offres.
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