Article R434-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n. 73-207 du 28 février 1973 sur les conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture pour le compte des collectivités publiques, les architectes, ingénieurs et techniciens auxquels il est fait appel par les offices publics d'aménagement et de construction et les offices publics d'habitations à loyer modéré.
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 juin 1994

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 7ème sous-section jugeant seule, du 11 mai 2005, 259418, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] . 315-2 du même code, […] elles n'ont eu ni pour objet ni pour effet d'abroger les dispositions de l'article L. 423-3 du code de la construction et de l'habitation selon lesquelles les règles financières applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré – au nombre desquelles figurent les règles de rémunération des architectes – sont déterminées par décret, ni par voie de conséquence de priver de base légale les dispositions de l'article R . 434 - 1 […]

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  • Habitat·
  • Justice administrative·
  • Construction·
  • Marches·
  • Décret·
  • Public·
  • Tribunaux administratifs·
  • Architecte·
  • Commune·
  • Décompte général

2Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 28 juin 2001, 95LY00236, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant que si le décret du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture remplies pour le compte des collectivités publiques par des prestataires de droit privé et l'article R. 434-1 du code de la construction et de l'habitation, prévoyant que les architectes auxquels il était fait appel par les offices publics d'habitations à loyer modéré étaient rémunérés dans les conditions prévues par ledit décret du 28 février 1973, n'ont été abrogés que par le décret du 29 novembre 1993, il résulte des dispositions combinées de l'article 21 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, […]

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  • Rémunération des architectes et des hommes de l'art·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Causes exoneratoires de responsabilité·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Exécution financière du contrat·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Rémunération du co-contractant·
  • Responsabilité pour faute·
  • Clauses contractuelles·
  • Réparation

3Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 30 avril 2004, 252658, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

a) Les dispositions combinées de l'article 21 de la loi du 2 mars 1982 et de l'article 118 de la loi du 22 juillet 1983 ont expressément abrogé les dispositions de l'article L. 315-2 du code des communes, constituant la base légale de l'article R. 315-2 du même code, […] elles n'ont eu ni pour objet ni pour effet d'abroger les dispositions de l'article L. 423-3 du code de la construction et de l'habitation, […] ni par voie de conséquence de priver de base légale les dispositions de l'article R. 434-1 du même code qui rendaient le décret du 28 février 1973 applicable aux offices publics d'aménagement et de construction et aux offices publics d'HLM.

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  • 423-3 du code de la construction et de l'habitation·
  • Privation de base légale de l'article r·
  • A) abrogation de l'article l·
  • B) abrogation de l'article l·
  • Rémunération des architectes et des hommes de l'art·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Exécution financière du contrat·
  • Rémunération du co-contractant
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