Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre III : Dispositions financières / Chapitre IV : Rémunération et honoraires des architectes, ingénieurs et techniciens / Section 1 : Offices publics
Article R434-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
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[…] . 315-2 du même code, […] elles n'ont eu ni pour objet ni pour effet d'abroger les dispositions de l'article L. 423-3 du code de la construction et de l'habitation selon lesquelles les règles financières applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré – au nombre desquelles figurent les règles de rémunération des architectes – sont déterminées par décret, ni par voie de conséquence de priver de base légale les dispositions de l'article R . 434 - 1 […]
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[…] Considérant que si le décret du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture remplies pour le compte des collectivités publiques par des prestataires de droit privé et l'article R. 434-1 du code de la construction et de l'habitation, prévoyant que les architectes auxquels il était fait appel par les offices publics d'habitations à loyer modéré étaient rémunérés dans les conditions prévues par ledit décret du 28 février 1973, n'ont été abrogés que par le décret du 29 novembre 1993, il résulte des dispositions combinées de l'article 21 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, […]
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3. Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 30 avril 2004, 252658, mentionné aux tables du recueil Lebon
a) Les dispositions combinées de l'article 21 de la loi du 2 mars 1982 et de l'article 118 de la loi du 22 juillet 1983 ont expressément abrogé les dispositions de l'article L. 315-2 du code des communes, constituant la base légale de l'article R. 315-2 du même code, […] elles n'ont eu ni pour objet ni pour effet d'abroger les dispositions de l'article L. 423-3 du code de la construction et de l'habitation, […] ni par voie de conséquence de priver de base légale les dispositions de l'article R. 434-1 du même code qui rendaient le décret du 28 février 1973 applicable aux offices publics d'aménagement et de construction et aux offices publics d'HLM.
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- Privation de base légale de l'article r·
- A) abrogation de l'article l·
- B) abrogation de l'article l·
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