Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre III : Dispositions financières / Chapitre IV : Rémunération et honoraires des architectes, ingénieurs et techniciens / Section 2 : Sociétés et fondations
Article R*434-5 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/06/1978
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Un arrêté, pris conjointement par le ministre chargé des finances, le ministre chargé de la construction et de l'habitation, le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'architecture, précise :
-les modalités de classement des missions complètes ;
-la définition des missions normalisées qui sont constituées d'éléments de mission eux-mêmes normalisés ;
-la définition des classes de complexité des ouvrages et les modalités de notation des ouvrages suivant leur complexité ;
-les valeurs limites des taux de tolérance applicables aux missions normalisés ;
-le barème des taux des rémunérations initiales applicables aux missions et aux éléments normalisés ;
-les modalités de calcul de la rémunération finale des missions normalisées à partir de la rémunération initiale ;
-les modalités de la fixation de la rémunération initiales lorsque cette dernière est déduite d'une rémunération initiale provisoire ;
-les modalités particulières de calcul de la rémunération initiale lorsque la mission porte sur un ouvrage prototype ;
-les modalités particulières de calcul de la rémunération initiale lorsque la mission porte sur la reproduction d'un ouvrage.
-les modalités de classement des missions complètes ;
-la définition des missions normalisées qui sont constituées d'éléments de mission eux-mêmes normalisés ;
-la définition des classes de complexité des ouvrages et les modalités de notation des ouvrages suivant leur complexité ;
-les valeurs limites des taux de tolérance applicables aux missions normalisés ;
-le barème des taux des rémunérations initiales applicables aux missions et aux éléments normalisés ;
-les modalités de calcul de la rémunération finale des missions normalisées à partir de la rémunération initiale ;
-les modalités de la fixation de la rémunération initiales lorsque cette dernière est déduite d'une rémunération initiale provisoire ;
-les modalités particulières de calcul de la rémunération initiale lorsque la mission porte sur un ouvrage prototype ;
-les modalités particulières de calcul de la rémunération initiale lorsque la mission porte sur la reproduction d'un ouvrage.
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