Article R441-1-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 24 mars 2005

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret n°2005-260 du 23 mars 2005 - art. 3 () JORF 24 mars 2005

Pour résoudre des problèmes graves de vacance de logements, faciliter les échanges de logements dans l'intérêt des familles, permettre l'installation d'activités nécessaires à la vie économique et sociale des ensembles d'habitations, ainsi que pour favoriser la mixité sociale dans les grands ensembles et les quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts, le préfet peut fixer par arrêté des règles dérogeant localement et temporairement aux conditions de ressources mentionnées au 1° de l'article R. 441-1. Cet arrêté détermine les plafonds de ressources dérogatoires applicables. Il désigne les immeubles ou les secteurs qui font l'objet de la dérogation ainsi que la durée de celle-ci. Dans les mêmes conditions, les dérogations aux plafonds de ressources peuvent également être accordées, en dehors des grands ensembles et des quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts, pour les logements d'un même immeuble ou ensemble immobilier lorsque ceux-ci sont occupés à plus de 65 % par des ménages bénéficiant de l'aide personnalisée au logement prévue aux articles L. 351-1 et suivants.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2005
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
3 textes citent l'article

Commentaires17


blog.landot-avocats.net · 30 décembre 2023

« Notice : le projet de décret harmonise et clarifie la rédaction des articles R. 441-1-1 et R. 441-1-2 du code de la construction et de l'habitation et assouplit les conditions de dérogation aux plafonds de ressources que peuvent définir les préfets ou décider les président d'établissement public de coopération intercommunale (EPCI). […]

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Décisions12


1Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 18 mai 2018, 410031, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les organismes d'habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à l'article L. 441-1 aux bénéficiaires suivants: / 1° Les personnes physiques (…) dont les ressources n'excèdent pas des limites fixées pour l'ensemble des personnes vivant au foyer, compte tenu des personnes à charge, par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 12 octobre 2015, n° 1432152
Rejet

[…] 38-07-01 […] — la commission a commis une erreur manifeste d'appréciation ; sa demande relève du critère de la sur-occupation en présence d'un enfant mineur à charge, en application des dispositions de l'article R. 441-1-1 du code de la construction et de l'habitation ; son logement présente une superficie de 25 m² ; son épouse a donné naissance, le 30 mars 2015, à un deuxième enfant ; ils ne disposent pas d'espace pour faire dormir ce dernier qui sera exposé à l'odeur du gaz de la cuisine.

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3Tribunal administratif de Paris, 4e section - 2e chambre - r.222-13, 28 novembre 2022, n° 2203521
Rejet Conseil d'État : Désistement

[…] — la décision attaquée a été prise en violation du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et de l'article R. 441-1-1 du même code dès lors qu'il était logé depuis 29 mois au sein du centre d'hébergement et de réinsertion sociale Emmaüs Solidarité à la date de la décision contestée et satisfait aux conditions fixées par ces dispositions pour la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent d'une demande de logement social.

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