Article R441-2-3 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 8 novembre 2000

Est créé par : Décret n°2000-1079 du 7 novembre 2000 - art. 1 () JORF 8 novembre 2000

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Un numéro départemental est délivré au demandeur lors de l'enregistrement de sa première demande de logement dans le département considéré. Lorsqu'une autre demande de logement locatif social est déposée par le même demandeur dans le même département, elle est enregistrée sous le même numéro, quels que soient le ou les lieux d'enregistrement ultérieurs. Dans le cas où les communes ou secteurs géographiques de résidence souhaités se trouvent situés dans plusieurs départements, le demandeur doit déposer une demande et recevoir un numéro départemental dans chaque département concerné, même si l'organisme d'habitation à loyer modéré ou la société d'économie mixte auprès de qui il a déposé sa demande dispose de logements situés dans plusieurs départements.
Les conditions de la gestion du système d'enregistrement des demandes, celles de la constitution des fichiers ainsi que la composition du numéro départemental sont définies par un acte réglementaire dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Le numéro départemental doit toujours comporter le mois et l'année de l'enregistrement de la première demande.
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Entrée en vigueur le 8 novembre 2000
Sortie de vigueur le 3 mai 2010
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Décisions61


1Tribunal administratif de Nantes, 31 mars 2023, n° 2303240
Non-lieu à statuer

[…] * sur l'erreur de droit au regard des dispositions des articles R. 441-2-3, R. 441-14-1 et R. 441-16-2 du code de la construction et de l'habitation : elle justifie satisfaire aux conditions d'accès à un logement locatif social et aux conditions de saisine de la commission de médiation : sa demande de logement social a été effectuée le 15 mai 2018 et aucune proposition de logement ne lui a été faite avant le 15 décembre 2020 ; elle a fait l'objet d'une décision de justice prononçant son expulsion de son logement actuel le 17 février 2022 ;

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2Tribunal administratif de Paris, 16 septembre 2016, n° 1605924
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est (…) menacé d'expulsion sans relogement, (…). » ; qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, […]

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3Tribunal administratif de Nice, 17 juillet 2013, n° 1301257
Non-lieu à statuer

[…] 20-04-02 […] — que l'article R. 441-2-3 III du code de la construction et de l'habitation, que la commission de médiation peut être saisie sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, […]

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